Les personnes touchées par la pauvreté se voient offrir la possibilité d’un désendettement
Le projet de révision de la loi prévu (25.019) introduit deux nouvelles procédures: une procédure concordataire simplifiée pour les débiteurs et débitrices non soumis à la poursuite par voie de faillite, ainsi qu’une procédure d’assainissement des dettes par voie de faillite applicable à toutes les personnes physiques. Les modifications prévues revêtent une importance cruciale pour les villes, car les autorités municipales sont régulièrement confrontées à des personnes surendettées et s’engagent parfois elles-mêmes en faveur de ces personnes en leur proposant des services spécialisés de conseil et d’accompagnement. La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite définit les conditions-cadres essentielles pour la prise en charge des personnes endettées.
Les villes saluent expressément ces deux procédures, notamment parce qu’elles offrent également aux personnes bénéficiant de l’aide sociale une possibilité d’assainir leur situation financière. Les arguments relevant de la politique sociale sont prioritaires pour les villes. Les avantages pour la collectivité d’un désendettement des débiteurs et débitrices de longue date sont jugés supérieurs aux coûts additionnels liés à la procédure de recouvrement et à l’augmentation des créances fiscales irrécouvrables.
La durée de la phase de prélèvement constitue un élément essentiel de la procédure. Il s’agit de la période pendant laquelle un ménage privé endetté doit verser à ses créanciers la partie de ses revenus saisissables qui dépasse le minimum vital afin d’obtenir une remise du solde de sa dette. Lors de la consultation, les villes s’étaient déjà prononcées en faveur d’une phase de prélèvement de trois ans. Cette période est une durée réaliste pour permettre aux débiteurs et débitrices de mener la procédure à son terme avec succès. Si ce délai est plus long, l’instrument risque de perdre son efficacité, car trop de procédures échoueront. Le Conseil des États a maintenant suivi la proposition du Conseil national visant à prévoir sur le principe une phase de prélèvement de trois ans, les tribunaux pouvant toutefois la prolonger à quatre ans si le débiteur ou la débitrice est en situation d’insolvabilité permanente depuis plus d’un an et qu’aucune prévision favorable ne peut être faite quant à l’évolution de sa capacité économique. Cette décision est particulièrement réjouissante.
Comme il subsiste encore deux divergences, le projet de révision de la loi est renvoyé à la commission du Conseil national et son adoption finale par les Chambres est prévue lors de la session d’été.
